Actualité de la procédure civile - mars 2026
L’appelante demandait, dans le dispositif de ses conclusions déposées en vue de l’infirmation du jugement, sa condamnation au paiement d’une certaine somme, mais également de voir juger du bien-fondé sa créance, juger infondée la créance due à l’autre partie et sans objet, outre leur compensation.
En matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou ayant été représentée.
En matière de renvoi après cassation, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La cour d’appel de renvoi n’est cependant pas tenue, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, de relever d’office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine et d’en déduire que l’intimée doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt avait été cassé.
Le principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s’il a pu de bonne foi croire qu’il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s’est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n’est pas étranger.
Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l’objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles, I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’UE.
Selon l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
Le caractère intellectuel de la prestation ne pouvant utilement être opposé, dès lors que la société n’avait pas à réaliser de prestation de service, mais devait seulement contacter un organisme agréé pour lui demander de réaliser le contrôle et d’établir l’attestation de conformité.
Le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. La demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce.
Exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire, au motif que le juge français n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce.
Le juge de l’exécution ne peut connaître d’une demande tendant à voir déclarer non avenu un jugement en application de l’article 372 du code de procédure civile qu’à l’occasion de l’exécution forcée.
Méconnaît les dispositions combinées des articles 1355 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande sur laquelle elle avait omis de statuer en l’absence de chef de dispositif y répondant, retient qu’elle ne peut statuer autrement sauf à risquer une contradiction manifeste avec les motifs de l’arrêt qu’il lui appartenait de compléter.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve porte une at teinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Ne répond pas à ces conditions la conversation enregistrée versée aux débats par une partie qui n’est que partielle et incomplète, puisque l’intégralité de l’enregistrement n’est pas communiquée et qu’il n’est pas possible de connaître l’issue de la conversation entre les parties.
Des conclusions jugées irrecevables en raison de leur tardiveté ne constituent pas une demande en justice
En premier lieu, les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile ont été créées pour mettre fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l’encontre du destinataire de l’acte, y compris en cas d’inaction des autorités de l’État requérant. Elles reposent sur le principe de la remise de l’acte au destinataire.
Ce n’est que subsidiairement, en cas de silence de l’État requis, que l’article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l’acte à l’État requis.
À défaut pour la partie d’établir ces démarches, le délai d’appel ne saurait courir.
Dans l’hypothèse où un jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté, selon la procédure instituée par ce texte, de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si celui-ci, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Par ailleurs, lorsque, en l’absence de stipulation spécifique dans un règlement européen ou un traité international sur la détermination de la date de la notification d’un acte à l’étranger, les dispositions de l’article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile s’appliquent, la notification ne peut être réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte a été envoyé aux autorités requises par l’autorité française que si le requérant justifie de démarches auprès de cette autorité, antérieurement à l’introduction d’un recours par le destinataire de l’acte.
Satisfait à l’exigence de motivation de l’ordonnance sur requête prévue par l’article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’ordonnance qui, visant la requête fondée sur l’article 145 du code précité qu’elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs.
Si l’ordonnance n’énonce pas les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure mais vise la requête, le juge de la rétractation s’assure que de telles circonstances sont mentionnées dans celle-ci.
En vertu de l'article 789-6° du cpc, le juge de la mise en état dispose d'un pouvoir exclusif pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Mais, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile qu’il n’incombe pas au juge de la mise en état l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond dont dépend l’issue d’une fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demandait à la juridiction de se déclarer incompétente pour statuer, de refuser la jonction et l’opposabilité de la mesure d’expertise sollicitée puis de débouter les intimées de leurs demandes.
La cour d’appel n’était donc pas saisie de cette prétention.
La seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, même celle portant sur la recevabilité de l’action, et plus encore sur l’inexistence d’un préjudice pour le demandeur, comme l’existence d’un préjudice pour le défendeur.
Méconnaît l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution la cour d’appel qui retient qu’une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière a été valablement faite par voie d’assignation.
Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, il est stipulé qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.